COVID-19 – Adoption du projet de loi relatif au pass vacinal

COVID-19 – Adoption du projet de loi relatif au pass vacinal

Nous vous informons que le projet de loi instaurant le Pass vaccinal a été définitivement adopté le 16 janvier 2022. Il doit désormais être soumis au Conseil Constitutionnel.
Sous réserve que le texte soit validé par les Sages, le Pass vaccinal entrera en vigueur une fois la loi publiée au Journal officiel et complétée de son décret d’application.

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures :

  • Une amende administrative pour les entreprises fautives face au risque d’exposition au covid-19 :

Pour mémoire, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait annoncé vouloir sanctionner les entreprises récalcitrantes dans la mise en œuvre du télétravail et des autres mesures de prévention figurant dans le protocole sanitaire.
Un amendement du gouvernement avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi sur le Pass vaccinal afin de mettre en place un dispositif d’amende administrative, lequel avait ensuite été supprimé par le Sénat.

Au final, cette sanction figure bien dans le projet de loi définitivement adopté, mais elle a été minorée : le montant maximal de l’amende encourue est fixé à 500 € par salarié (au lieu des 1 000 € par salarié initialement prévus).
Le montant total de l’amende est plafonné à 50 000 €.
À noter : le montant de l’amende pourra être modulé selon les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges.

Si l’inspection du travail constate une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19, le DREETS (directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) pourra adresser à l’employeur une mise en demeure de remédier à la situation avec un délai d’exécution.
Si l’inspection du travail constate que la situation dangereuse existe toujours à l’issue de ce délai, le DREETS pourra infliger une amende à l’employeur.

L’employeur ne pourra pas exercer de recours hiérarchique auprès du ministère du Travail contre la mise en demeure du DREETS.
À la place, l’employeur pourra former un recours hiérarchique contre la décision du DREETS prononçant l’amende, dans un délai de 15 jours, par LRAR auprès du ministre du Travail.
Ce recours est suspensif. Ainsi, le paiement de l’amende sera suspendu pendant la durée d’instruction du recours. L’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois vaut acceptation du recours et donc annulation de l’amende.
En tout état de cause, l’employeur pourra toujours exercer un recours devant le juge administratif.

Ce dispositif sera applicable jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard aux situations dangereuses constatées jusqu’au 31 juillet 2022.

 

  • Nouveau mécanisme de report des visites médicales non prioritaires :

Le projet de loi fixe le cadre juridique permettant aux médecins du travail de reporter certaines visites :

  • les visites médicales dont l’échéance normale intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 peuvent être reportées d’un an au plus à compter de cette échéance ;
  • les visites déjà reportées en application du précédent dispositif de report dont la nouvelle échéance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent encore une fois être reportées d’au plus 6 mois à compter de cette échéance.

 

  • Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans pour accéder à certains lieux ou activités :

Pour les personnes âgées d’au moins 16 ans, le Pass sanitaire « Activités » requis pour accéder à certains lieux ou activités sera remplacé par un Pass vaccinal.

Concrètement, toute personne âgée d’au moins 16 ans sera donc tenue de présenter un justificatif de statut vaccinal au covid-19 pour accéder :

  • aux activités de loisirs (cinémas, théâtres, etc.) ;
  • aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (restaurants, bars, etc.), à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • aux grands magasins et centres commerciaux sur décision du Préfet ;
  • et pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (ferroviaires, aériens et routiers).

À noter : pour les déplacements par transports publics interrégionaux, une exception à l’obligation de présentation du Pass vaccinal est prévue : celle du déplacement pour un motif impérieux d’ordre familial ou de santé, à condition de présenter un test négatif, sauf urgence l’en empêchant.

L’obligation de présenter un Pass vaccinal s’imposera tant pour le public que pour les personnes qui interviennent dans les lieux et activités concernés. Ainsi, en pratique, les salariés aujourd’hui soumis au Pass sanitaire, car travaillant ou intervenant dans les lieux assujettis au Pass, seront soumis au Pass vaccinal.

La procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération du salarié qui ne justifierait pas du Pass requis est maintenue, sans changement.

  1. Les modalités d’application du Pass vaccinal seront fixées par décret
    À cet égard, le Pass vaccinal reposera en premier lieu sur un justificatif de statut vaccinal. Néanmoins, le décret déterminera les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement pourra être présenté en lieu et place de ce justificatif.
    En outre, ce décret pourra imposer un cumul du justificatif de statut vaccinal et d’un test négatif au covid-19 dans certains cas, en fonction de l’état de la situation sanitaire et dans l’intérêt de la santé publique. Il s’agira en quelque sorte d’un Pass vaccinal « renforcé ».
    Enfin, pour tenir compte du temps d’achèvement du schéma de vaccination des personnes et des salariés qui ne seraient pas encore vaccinés, le décret fixera les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal, sachant que la personne ou le salarié devra alors justifier d’un test négatif au covid-19 pour accéder aux lieux et activités concernés.
    À noter : il devrait a priori toujours y avoir des dispositions dérogatoires pour les personnes ayant une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.
  2. Pass sanitaire maintenu pour les mineurs de moins de 16 ans et l’accès aux établissements de santé
    Le Pass vaccinal ne concernera pas les mineurs de 12 à 15 ans, pour lesquels le Pass sanitaire « Activités » est maintenu (avec soit justificatif de statut vaccinal, soit certificat de rétablissement, soit test négatif).
    Par ailleurs, pour l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (personnes s’y rendant pour des soins programmés, personnes accompagnant des personnes accueillies dans ces services ou leur rendant visite), il n’y aura pas de Pass vaccinal mais maintien du Pass sanitaire. Sans changement, le Pass sanitaire ne sera pas exigé en cas d’urgence.
  3. Contrôle du Pass vaccinal et du Pass sanitaire
    Les personnes et services autorisés à contrôler les Pass vaccinal et sanitaire pourront demander, en cas de raisons sérieuses de penser que le Pass présenté ne se rattache pas à la personne, la production d’un document officiel comportant une photographie afin de vérifier la concordance des éléments d’identité.
    Elles ne seront en revanche pas autorisées à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.
    L’absence de contrôle du Pass vaccinal ou du Pass sanitaire est désormais pénalement sanctionnée dès la première infraction, par une contravention de 5e classe, passible d’une amende forfaitaire de 1 000 €.

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons connaissance de la décision du conseil constitutionnel.

PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Source CGI