Page DOSSIERS METIER / DOUANES – DEB (Déclaration d’Échange de Biens)

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Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer périodiquement un état récapitulatif des clients auprès desquels il a procédé à des livraisons intracommunautaires (CGI art. 289 B) et une déclaration statistique périodique relative aux échanges de biens entre États membres de la CE (CGI art. 289 C) ; ces deux documents font l’objet d’une déclaration unique appelée ” déclaration d’échanges de biens ” (DEB) …

Voir également : www.eic.ccip.fr/informations/tva/

La DEB reprend, par nature de flux, l’ensemble des mouvements de marchandises communautaires (ou de marchandises tierces ayant acquitté les droits et taxes) qui circulent entre la France métropolitaine et un autre État membre de la CE. Cette déclaration (une pour les expéditions de biens vers les États membres de la CE, une autre pour les introductions en France de biens en provenance de ces États) doit être transmise (sur support papier ou sur support informatique) mensuellement auprès du service des douanes, au plus tard le 10e jour ouvrable suivant le mois de référence.

Contenu de la déclaration Informations communes.
La déclaration d’échanges de biens doit comporter les indications suivantes (CGI, ann. III, art. 96 L) :

* Quel que soit le flux considéré :
– le numéro d’identification de l’opérateur ;
– l’adresse et la raison ou la dénomination sociale de l’opérateur ;
– la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
– la nature du flux d’échanges ;
– le niveau d’obligation statistique de l’opérateur et, s’il y a lieu, le nom et le numéro d’agrément du tiers déclarant ;
– le régime de l’opération.

* Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
– le numéro d’identification intracommunautaire à la TVA de l’acquéreur, sauf pour les opérations portant sur les ventes à distance, les montages et les transactions sur les biens d’occasion ;
– en cas de transfert des biens pour les besoins de l’entreprise dans un autre État membre de la CE où ils sont taxables, le numéro d’identification à la TVA délivré à cette entreprise par cet État membre ;
– s’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application de l’article 272 du CGI (imputation ou remboursement de la taxe en cas de ventes ou de services annulés ou résiliés ou de créances devenues définitivement irrécouvrables) ;
– la valeur fiscale des livraisons de biens effectuées. Autres informations. La déclaration doit comporter d’autres informations dont le nombre et la nature dépendent de la nature des flux (introduction / acquisition ou expédition / livraison) et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques (CGI, ann. III, art. 96 L-3) :

* Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d’assimilation (100 000 €) :
– la nomenclature du produit ; dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée et, dans les cas particuliers prévus par l’arrêté du 19 décembre 2002 (JO du 10 janvier 2003), la codification spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
– la valeur fiscale en euros des introductions / acquisitions ;
– l’État membre de la CE de provenance ou de destination des produits ;
– la valeur statistique en euros lorsque la valeur fiscale n’est pas exigée.

* Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (230 000 € ou 460 000 €) :
– le pays d’origine des produits, la masse nette de la marchandise et les unités supplémentaires ;
– la nature de la transaction ;
– les conditions de la livraison ;
– le mode de transport ;
– le département d’expédition initiale ou de destination du produit.

* Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède le seuil de déclaration détaillée :
la valeur statistique en euros, mais uniquement lorsque le flux à l’expédition ou à l’introduction excède 2,3 M€. Les échantillons commerciaux gratuits, quelle que soit leur valeur marchande, ne sont pas à reprendre dans la DEB.