A transférer dans page textes réglementaires – Rappel sur la Loi relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions (11/07)

A transférer dans page textes réglementaires – Rappel sur la Loi relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions (11/07)

Nous vous communiquons pour mémoire le texte de loi en rapport et son décret d’application – en insistant particulièrement sur l’article 2 : “Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l’article premier doit être accompagnée de l’indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise. ”

+ revoir pour rappel les mentions autorisées sur la publicité mentionnées à l’article 1 (voir ci-dessous):

Publication au JORF du 13 juillet 1985
Loi n°85-706 du 12 juillet 1985
Loi relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions
version consolidée au 22 septembre 2000 – version JO initiale 

Article 1
La publicité relative aux armes à feu de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;

2° Dénomination de l’arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d’alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l’exclusion des silencieux.

Article 2
Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l’article premier doit être accompagnée de l’indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.

Article 3
Les armes à feu et munitions mentionnées à l’article premier, exception faite des armes de signalisation et de starter à condition qu’elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle, ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Les modalités d’application du présent article seront définies par un décret en Conseil d’État.

Article 4
Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions mentionnées à l’article premier, autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu’elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu’à celles dont l’activité professionnelle relève des dispositions de l’article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.

Article 5
Les armes à feu et munitions mentionnées à l’article premier ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l’exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.

Article 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d’une amende de 45 000 euros.

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, et la diffusion d’un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l’article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l’affichage de sa décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l’exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

NOTA : (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.

Article 7
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux documents exclusivement destinés à la prospection des marchés étrangers.

Ces documents ne peuvent, sous peine des sanctions figurant à l’article 6, être distribués ou envoyés à des Français sur le territoire national, à l’exception de ceux dont l’activité professionnelle relève des dispositions de l’article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.

Article 8
Les dispositions des articles 3, relatives aux publications périodiques, et 4 de la présente loi entreront en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l’article 3 relatives aux catalogues, prospectus ou autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image entreront en vigueur à une date fixée par décret, tenant compte des impératifs techniques de confection et de diffusion des documents concernés.

© Direction des Journaux Officiels

Décret 85-1305 du 09 Décembre 1985
Décret pris pour l’application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

Titre Ier : Publicité dans les publications périodiques.
Article 1
Les publications périodiques qui, en application de l’article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l’article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir fait l’objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
b) Paraître au moins une fois par trimestre ;
c) Être habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;
d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s’y réfère ;
e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;
f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Article 2
Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse .
La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l’article 1er du présent décret et formule un avis motivé.

Article 3
La liste des publications remplissant les conditions définies à l’article 1er du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication après avis de la commission.
Tout refus d’inscription sur la liste des périodiques habilités à faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions doit être motivé.

Article 4
La commission peut à tout moment s’assurer qu’une publication inscrite sur la liste continue de répondre aux conditions définies par l’article 1er du présent décret.

Titre II : Publicité par des supports autres que les publications périodiques.

Article 5
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu’il s’agisse de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d’autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle, consacrer plus d’un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Article 6
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu’elle soit doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s’y réfère ;
b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d’armes à feu et de leurs munitions, soit d’articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.

Article 7
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l’article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s’y réfère ;
b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;
c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu’elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 8
Les dispositions du titre II du présent décret entreront en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à dater de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française.

Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’environnement, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense,
PAUL QUILES.
Le ministre de l’environnement,
HUGUETTE BOUCHARDEAU.
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
ALAIN CALMAT.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
GEORGES FILLIOUD.